C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
38. La température ambiante d’une installation de garde doit être compatible avec l’intervalle de température normalement rencontré dans l’aire de répartition naturelle de l’espèce de l’animal ou, le cas échéant, de sa sous-espèce. Il en est de même pour la température de l’eau du bassin de baignade d’un animal aquatique ou semi-aquatique.
La température doit également être adaptée en fonction de l’âge, du stade de croissance et de l’état de santé de l’animal. Dans le cas de certains reptiles, elle doit en outre être ajustée en fonction de leur besoin d’accéder à des zones de température différente afin d’assurer leur thermorégulation.
La température ambiante d’une installation de garde peut cependant ne pas être conforme aux dispositions du premier et du deuxième alinéa si l’animal a accès en tout temps à une cage ou un enclos où la température ambiante est conforme à ces dispositions. Cette cage ou cet enclos doit respecter les normes minimales prévues à l’annexe 4.
On entend par intervalle de température, l’intervalle entre la température maximale du mois le plus chaud et la température minimale du mois le plus froid, en excluant les événements météorologiques exceptionnels.
D. 1065-2018, a. 38.
En vig.: 2018-09-06
38. La température ambiante d’une installation de garde doit être compatible avec l’intervalle de température normalement rencontré dans l’aire de répartition naturelle de l’espèce de l’animal ou, le cas échéant, de sa sous-espèce. Il en est de même pour la température de l’eau du bassin de baignade d’un animal aquatique ou semi-aquatique.
La température doit également être adaptée en fonction de l’âge, du stade de croissance et de l’état de santé de l’animal. Dans le cas de certains reptiles, elle doit en outre être ajustée en fonction de leur besoin d’accéder à des zones de température différente afin d’assurer leur thermorégulation.
La température ambiante d’une installation de garde peut cependant ne pas être conforme aux dispositions du premier et du deuxième alinéa si l’animal a accès en tout temps à une cage ou un enclos où la température ambiante est conforme à ces dispositions. Cette cage ou cet enclos doit respecter les normes minimales prévues à l’annexe 4.
On entend par intervalle de température, l’intervalle entre la température maximale du mois le plus chaud et la température minimale du mois le plus froid, en excluant les événements météorologiques exceptionnels.
D. 1065-2018, a. 38.